Quoi faire suite à une arrestation ?

 

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Police, arrestation, alcool au volant, contravention, droit à l’avocat

Voici quelques conseils à faire suite à une arrestation :

 

  • Lorsque la police vous demande de vous identifier, vous DEVEZ le faire
  • Une fois que vous vous êtes identifié, vous n’êtes en aucun temps dans l’obligation de parler avec la police… vous avez le droit au silence !
  • Lorsque la police vous demande si vous voulez un avocat, dites OUI !
  • Vous avez le droit à des conseils d’un avocat de votre choix ou de l’aide-juridique ou du service de garde
  • Donc, si votre avocat n’est pas disponible lorsque la police vous en propose un, vous pouvez bénéficier d’un avocat par exemple de l’aide-juridique pour vous conseiller dans votre situation
  • N’oubliez pas que vous avez le droit de garder le silence… c’est un droit important que vous devez utiliser !
  • Une fois que vous vous êtes identifié, vous n’avez aucune obligation de répondre aux questions des policiers !!!
  • Lorsque vous êtes libéré par la police, contacter un avocat le plus rapidement possible
  • De plus, prenez en note votre version des faits le plus rapidement possible et donner cela à votre avocat… votre mémoire des évènements est plus fraîche lorsque cela fait rapidement contrairement à quelques jours/semaines après  !

 

N’hésitez pas à contacter un avocat de chez Schneider et associés au 514.631.8787

Il pourra répondre à vos questions et ainsi vous aider !!

 

Absolution conditionnelle VS absolution inconditionnelle

L’absolution conditionnelle et inconditionnelle est prévue à l’article 730 du Code criminel :

Absolutions inconditionnelles et sous conditions

 

  •  (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

  • Effet de la sommation, de la citation à comparaître, etc.

    (2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté aux termes ou en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation ou citation à comparaître à lui délivrée, la promesse de comparaître ou promesse remise par lui ou l’engagement contracté par lui demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1) à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

  • Conséquence de l’absolution

    (3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;

    • b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement de l’infraction ou d’un rejet de l’accusation portée contre lui;

    • c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

  • Déclaration de culpabilité d’une personne soumise à une ordonnance de probation

    (4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.

    *Article du Code criminel en date du 25 mai 2014. 

La différence majeure entre l’absolution conditionnelle et inconditionnelle réside du fait que, pour la personne ayant reçue comme peine une absolution conditionnelle, elle doit respecter une ou certaines conditions durant un certain laps de temps afin que les effets de l’absolution s’appliquent. Cela n’est pas le cas pour la personne ayant bénéficié d’une absolution inconditionnelle.

Afin de bénéficier de l’absolution, il faut que l’accusé(e) soit déclaré(e) coupable de la ou des infractions qu’il ou elle est accusé(e) d’avoir commises.

De plus, l’absolution n’est pas disponible pour toutes les infractions du Code criminel. Par exemple, il n’est pas possible de bénéficier d’une absolution dans un cas d’alcool au volant.

L’aspect positif le plus important de l’absolution est qu’aucune inscription dans votre casier judiciaire ne sera faite relativement au(x) crime(s) pour lesquels vous venez de bénéficier d’une absolution.

Par conséquent, il est important de consulter un avocat afin de savoir si vous pouvez bénéficier d’une absolution, et pour comprendre les différences entre les absolutions et tous les effets positifs et négatifs d’une sentence d’absolution conditionnelle ou inconditionnelle.

N’hésitez pas à contacter un avocat de chez Schneider et associés au 514.631.8787

 

Ils pourront répondre à vos questions et vous aider !!

 

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Référence : Article 730 du Code criminel

Nombre de points d’inaptitude maximum par tranche d’âge

Depuis le 19 juin 2011, les conducteurs obtenant un permis régulier et qui sont âgés de moins de 25 ans n’ont plus un permis régulier de 15 points d’inaptitude.

En effet, suite à l’obtention d’un permis régulier, un conducteur âgé de moins de 25 ans aura :

  • 8 points d’inaptitude lorsque ce dernier est âgé de moins de 23 ans;
  • 12 points d’inaptitude lorsque ce dernier est âgé de 23 ou 24 ans;
  • 15 points d’inaptitude lorsque ce dernier est âgé de 25 ans et plus.

De plus, il ne faut pas oublier que, concernant un conducteur ayant un permis de conduite probatoire, ce dernier aura 4 points d’inaptitude sur son permis de conduire, et ce, peut importe l’âge.

Par conséquent, il est important de consulter un avocat avant de prendre une décision par rapport au constat que vous avez reçu par la police.

N’hésitez pas à contacter les avocats du cabinet au 514.631.8787

Il pourront ainsi répondre à vos questions et vous aider !!